
La
Justice de Paix – Bordj-Ménaîel (Coll. Jacques
Fourny)
Si j'évoque
ce souvenir aujourd'hui avant de vous parler de la justice en
Algérie
pendant près d'un siècle et demi de présence
française, c'est pour souligner qu'on ne peut traiter d'un tel
sujet sans se placer dans un contexte bien éloigné de
celui d'une métropole avec ses institutions, ses règles
et ses traditions et donc dans un certain folklore qui existait non
dans les principes mais au quotidien. Il paraît ambitieux
d'autre part de résumer dans un article toute l'œuvre
française en matière de justice, mais au moins peut-on
en donner un aperçu en rappelant d'abord de quelle
manière
cette fonction s'exerçait sous la domination turque avant le
débarquement de 1830, puis en décrivant
l'évolution
de l'organisation judiciaire, reflet des hésitations et des
tournants de la politique d'administration de ce territoire qui
devait permettre à la France de tripler sa superficie et de
modifier son histoire.
La justice turque
Comment s'exerçait
la justice avant l'arrivée des Français dans ce
territoire soumis à l'administration turque sous
l'autorité
d'un dey, siégeant à Alger?
C'est du dey
qu'émane par principe toute justice; on ne connaît pas
la séparation des pouvoirs et toutes les décisions sont
soumises à la discrétion du dey. Tout particulier peut,
du moins en théorie, en appeler à la justice directe du
souverain ou d'un de ses représentants, les beys dans chacun
des trois beylics qui constituent l'armature administrative de
l'Algérie.
Dans les affaires
civiles, le dey donne délégation à un cadi,
homme désigné pour ses connaissances du Coran et des
coutumes; mais ses décisions n'ont jamais l'autorité de
la chose jugée et un plaideur peut toujours faire appel à
un autre cadi pour voir infirmer la sentence le condamnant, voire
revenir devant le même avec de nouveaux témoins pour
réexaminer son procès.
Deux cadis siègent
à Alger, l'un pour le rite hanéfite auquel étaient
soumis les Turcs, c'est-à-dire la plupart des habitants de la
zone littorale, l'autre pour le rite malékite qui concernait
les Arabes, c'est-à-dire la population de l'intérieur.
Seul le cadi d'Alger était nommé par le sultan de
Constantinople, les autres par le dey Les cadis exerçaient
aussi des fonctions de notaires, d'où ils tiraient leurs
revenus, outre les divers cadeaux des plaideurs,
l'intégrité
de ces juges n'étant pas leur plus grande qualité.
La justice
criminelle est, elle, l'apanage du dey ou du bey, sauf pour les
petits délits jugés dans les villes par le hakem
(chef), ou le cheih el belad (sorte de maire), et ailleurs
par les caïds, c'est-à-dire dans tous les cas par les
représentants de l'exécutif. Ils pouvaient prononcer
des amendes ou la bastonnade, peine courante. Mais la peine de mort
et les longues détentions étaient le
privilège de l'autorité supérieure.
L'assassinat, le
vol, le blasphème étaient punis de mort.
L'adultère
entraînait la lapidation et la musulmane, surprise à
avoir des relations avec un chrétien ou un juif, était
cousue dans un sac et jetée à la mer, le partenaire
condamné à mort.
En prononçant
la mort, le juge décidait du mode d'exécution : souvent
la peine du talion; un jeune ayant tué un vieillard en lui
portant sept coups de couteaux, fut condamné à avoir la
tête tranchée à sept reprises. Quand la peine
était prononcée par le dey, le condamné
était
précipité sur les crochets de fer qui garnissaient la
porte Bab-Azoun à Alger et y était suspendu
jusqu'à
ce que mort s’ensuive. Les juifs condamnés à mort
étaient brûlés vifs. Quant à la peine de
la bastonnade, elle allait de 30 à 1200 coups administrés
sur la plante des pieds. La prison n'existait pratiquement pas, sauf
pour le blasphémateur. La principale, pour ne pas dire la
seule, qualité de cette justice, était évidemment
son caractère expéditif. Tant au civil qu'au
pénal,
on ne s'embarrassait guère de procédure; l'instruction
n'existait pas, les droits de la défense étaient
totalement inconnus et quelle qu' ait pu être la conscience du
juge, toutes les erreurs judiciaires étaient permises.
Il n'empêche
qu'en prenant possession d'Alger, le représentant de la France
avait pris l'engagement de respecter la liberté, la religion
et les coutumes des habitants de toutes les classes; et le
maréchal
Bugeaud lui-même, se considérait lié par cet
engagement, ce qui a longtemps constitué une entrave à
une organisation logique, rationnelle et équitable de la
justice. Ce souci français de respect de la convention
accompagnant la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830, devait
être
à l'origine de toutes les hésitations et des erreurs
qui ont marqué l'organisation administrative et judiciaire de
l'Algérie; la France ne voulant bouleverser les habitudes des
indigènes sans chercher à voir ce qu'elles avaient
parfois de cruel et de contraire à tous les principes que
notamment la Révolution française avait introduits dans
tout le monde occidental.
Ainsi, quatre
périodes de durées très diverses, apparaissent
dans l'organisation judiciaire de l'Algérie en fonction
précisément des hésitations de la politique
coloniale de la France.
Période
1830-1834
C'est
naturellement la période de tâtonnements.
Rappelons qu'après
le débarquement, la conquête se limite à six
villes du littoral : Alger, Bône, Bougie, Oran, Arzew,
Mostaganem. La monarchie de juillet n'a pas encore adopté de
politique définitive et le régime sera alors celui
d'une armée en campagne. Toutes les décisions
émanent
de l'autorité militaire.
Un arrêté
du général en chef du 9 septembre 1830 institue à
Alger un tribunal spécial composé d'un président,
de deux juges et d'un procureur du roi, jugeant au criminel comme au
civil. De lui relevaient toutes les personnes sauf les militaires
justiciables des conseils de guerre et les étrangers soumis
aux juridictions consulaires de l'Ancien Régime. Quand des
musulmans ou des juifs étaient en cause, on lui adjoignait des
juges musulmans ou israélites.
C'était
l'idée d'unité de juridiction pour tous les
éléments
de la population. Mais. ce système ne vécut que
quelques semaines. Un arrêté du 22 octobre institua
à
sa place, une cour de justice et un tribunal de police
correctionnelle. La cour de justice, présidée par un
membre du comité de gouvernement, connaissait au civil de
toutes causes dans lesquelles un Français était
intéressé, et au criminel elle était chambre
d'instruction qui renvoyait les prévenus devant les tribunaux
français de métropole.
Le tribunal de
police correctionnelle, présidé par le commissaire
général de police, connaissait des délits et
contraventions.
Les conseils de
guerre jugeaient les crimes et délits commis par les
indigènes
contre les Français, mais pour les indigènes,
l'autorité judiciaire était restituée au cadi,
ce qui était une erreur car précédemment, les
cadis n'avaient aucune compétence en matière
pénale;
mais comme l'écrit le professeur Lambert, cette «
erreur ne tenait qu'à l'outrance avec laquelle on posait le
principe de la personnalité des juridictions, corollaire de la
personnalité des lois ».
Divers arrêtés
du général en chef, entre 1831 et 1833, devaient
combler plusieurs lacunes de cette organisation judiciaire, en
prévoyant l'appel du tribunal correctionnel devant la cour de
justice et, de la cour de justice au conseil d'administration;
création d'un juge royal à Bône et à Oran,
d'une cour criminelle à Alger. La mise en place de cette
organisation est due en grande partie au baron Pichon. En effet, en
1831 Casimir Périer, ministre de la Guerre, avait eu
l'idée
de séparer le pouvoir militaire, confié au duc de
Rovigo, du pouvoir civil attribué au baron Pichon. Celui-ci
chercha à corriger les insuffisances de l'arrêté
du 22 octobre 1830 qui avait oublié de prévoir l'appel
des jugements de la cour de justice. Il crut bien faire en
prévoyant
par arrêté du 16 février 1832, que les recours
seraient portés devant le conseil supérieur de la
Régence, institué le 1er décembre 1831.
C'était
mélanger les genres et subordonner le judiciaire à
l'organe administratif. Le baron Pichon prépara l'organisation
judiciaire future, mais il ne put parfaire son œuvre car il ne
s'entendait pas avec le duc de Rovigo. C'est l'éternel conflit
entre le représentant du droit et celui de l'ordre, l'un ayant
le souci des formes et du respect de la loi, l'autre ayant surtout un
besoin légitime d'efficacité.
Une affaire devait
illustrer cet antagonisme, celle du cheik des Ouffias un vol ayant
été commis sur des aventuriers Biscarras, Rovigo s'en
prit à la tribu des Ouffias qu'il fit décimer; leur
cheik fut traduit devant un conseil de guerre, condamné à
mort et exécuté.
C'était de
la part de Rovigo un abus car il a été prévu
qu'aux termes de l'arrêté du 22 octobre 1830, la
compétence des conseils de guerre était limitée
aux crimes commis par les indigènes contre les personnes ou
les biens de Français, et que les Biscarras ne pouvaient
d'aucune manière, être considérés comme
Français. L'intention de Rovigo se justifiait sans doute, du
moins à ses yeux, par le souci d'imposer l'autorité de
l'armée. Cette affaire devait cependant aggraver les rapports
entre le civil et le militaire et Pichon fut rappelé en
métropole et remplacé par Genty de Bussy.
Cette affaire
devait aussi, à la demande de Rovigo, entraîner une
nouvelle compétence des conseils de guerre qui statueraient
désormais même pour les crimes commis par des
indigènes
entre eux. C'était une régularisation, à
posteriori, de l'affaire des Ouffias.
C'était
aussi un retour à la juridiction antérieure du cadi qui
demeurait désormais compétent seulement en matière
civile entre musulmans et pour les petits délits. Le cadi se
voyait aussi refuser toute compétence dans les affaires entre
juifs et musulmans.
On s'acheminait
donc vers une reconnaissance complète de la compétence
des tribunaux français dans les conflits entre juifs et
musulmans, et ce principe devait être proclamé par
l'ordonnance du 10 août 1834, qui inaugure la deuxième
période de l'histoire judiciaire de l'Algérie.
Période
1834-1841
Après la
première période de tâtonnements, c'est une
période de recherches.
La conquête
se précise et si Paris hésite sur l'avenir de
l'Algérie
et sur le statut à lui donner, sur place, les militaires ont
progressé et occupent une grande partie du territoire. Les
Européens s'installent de plus en plus nombreux et il faut
donc organiser la justice comme l'administration. Une commission,
dont le rapporteur était M. Laurence, prépara
l'ordonnance du 10 août 1834 dans le sens de l'assimilation de
la justice algérienne avec les juridictions de métropole.
Cette ordonnance tend à introduire, en Algérie, les
principes élémentaires de l'organisation judiciaire
française : la spécialisation et la hiérarchie
des juridictions.
Pour les procès
entre Français, on crée trois juridictions de type
français et hiérarchisées avec double degré
de juridiction: trois tribunaux de première instance à
Alger, Bône et Oran; un tribunal de commerce à
Alger ;
et un tribunal supérieur qui connaît des appels de
décisions de tribunaux de première instance et de
commerce
Les procès
entre musulmans restent de la compétence des cadis mais
ceux-ci sont désormais nommés par les autorités
françaises et leurs jugements portés en appel devant le
tribunal supérieur. Ils retrouvaient (c'est une erreur) le
pouvoir de juger crimes et délits qu'ils n'avaient jamais eu
durant la période turque et, même corrigée par la
possibilité de l'appel, cette faculté répressive
ne correspondait pas à la tradition pénale puisque
celle-ci était du domaine de l'autorité et il y avait
trop à craindre de l'arbitraire de ces juges non formés
pour une telle compétence.
Les tribunaux
rabbiniques sont maintenus avec appel possible devant le tribunal
supérieur. Pourtant, ces tribunaux spéciaux avaient de
graves lacunes. Ils ne pouvaient juger
«
au nom du peuple français
», donc n'avaient pas la possibilité d'imposer
l'exécution de leurs décisions.
Un exemple cité
par l'excellente étude d'Edmond Norès, ancien avocat
général à Alger, montre bien cette
difficulté
: le mariage rabbinique ne comportait, pour sa validité,
d'autre obligation que l'échange de consentements des
époux
devant deux témoins. Un juif d'Alger prétendait avoir,
dans ces conditions, épousé une riche veuve oranaise
qui niait le mariage. Le tribunal rabbinique d'Alger lui donna gain
de cause, mais la veuve s'adressa de son côté au
tribunal rabbinique d'Oran qui lui donna raison. Le résultat
fut que la veuve demeura chez elle.
Cette seconde
période apparaît cependant comme la plus importante pour
l'organisation judiciaire de l'Algérie car elle porte
déjà
en elle, tous les germes de ce que sera l'administration de la
justice algérienne telle qu'elle est encore en place à
ce jour. Elle allait cependant trop loin et trop vite dans
l'assimilation, et de ce point de vue, elle était en avance
sur l'organisation administrative et le statut de ce pays qui
était
encore soumis aux hésitations et aux combats politiques de
Paris.
En 1841, la France
est décidée enfin à conserver sa conquête.
Il s'agit donc maintenant de préserver les droits de ses
nationaux, d'ôter tout caractère précaire à
l'organisation du territoire et de la justice, de tenir compte de
l'expérience de ces dix années et d'adapter la justice
à celle de métropole, en tenant compte des
particularités et des diversités des populations
algériennes.
Une troisième
période va donc commencer avec les ordonnances des 28
février
1841 et 26 septembre 1842.
Période
1841-1854
Cette période
voit le triomphe des idées assimilatrices.
Les ordonnances de
1841 et 1842 vont s'efforcer de constituer des juridictions sur le
modèle métropolitain, la première créant
une cour royale et des justices de paix.
La cour royale
connaît en appel de tous les jugements rendus par les tribunaux
civils ou de commerce et par les tribunaux musulmans. Constituée
en cour criminelle, elle juge tous les individus accusés de
crimes, indifféremment européens ou indigènes;
elle connaît aussi de tous les appels correctionnels.
Les cadis perdent
toute compétence pénale sauf pour les infractions non
prévues par la loi française.
Plusieurs justices
de paix sont créées sur le modèle français
et se substituent donc aux commissaires civils, statuant en premier
ressort jusqu'à 300 F et à charge d'appel au-delà
de cette somme. Les cadis sont nommés par le gouverneur et
leurs décisions soumises à l'appel devant les tribunaux
français. Plusieurs textes créent des tribunaux à
Blida, Constantine et Mostaganem, créent une seconde chambre
à
la cour d'appel d'Alger avec titre de premier président.
Toutes les affaires civiles sont susceptibles de pourvoi en
cassation.
Comme l'écrit
Norès, on est allé trop loin dans la voie de
l'assimilation « la
théorie ne put entrer dans le
domaine de la pratique et la force même des choses et des
faits, plus puissante que les conceptions des idéologues, ne
devait pas tarder à faire ressortir que cette assimilation
complète était inapplicable dans le domaine de la
justice civile en attendant qu'une expérience analogue vint
démontrer qu'elle n'était pas de mise en matière
criminelle ».
Comment confier en
effet aux mêmes juges, les problèmes complexes du droit
musulman avec ses règles particulières en matière
de mariage, de répudiation, de succession suivant des
traditions typiquement musulmanes comme les règles de
dévolution par rahnia (contrat de prêt sur gages
sans usufruit), tsenia (contrat de prêt sur gages avec
usufruit) ou chefaa (retrait d'indivision), le tout
compliqué
par l'existence de biens habous et terres melk, et les
règles de droit français?
De même, en
matière pénale faire juger les criminels musulmans par
des Européens risquait de créer des
inégalités
dans la répression. Crainte pas toujours justifiée
comme l'a montré une affaire qui avait, à
l'époque,
été provoquée par le général
d'Uzer qui, par ailleurs, n'a pas laissé que de bons souvenirs
en Kabylie où il exerçait son commandement : un brick
s'était échoué près de Bône à
l'embouchure de la Seybouse. Tous les efforts du commandant de bord
Brindejonc pour le sauver sont demeurés vains et il dut
quitter le dernier son navire.
Le procureur du
roi du ressort de Bône, dans un rapport à M. Laurence,
accusait les Arabes de la tribu de Béni-Urdjine, proche du
lieu du naufrage, d'avoir commis des atrocités sur les
rescapés sans que le général d'Uzer ne soit
intervenu.
Le tribunal de
Bône a rendu, contre les membres de la tribu des
Béni-Urdjine
accusés d'actes criminels, un jugement particulièrement
bienveillant, condamnant cinq d'entre eux à cinq jours
d'emprisonnement et 300 F de dommages-intérêts à
la charge de la tribu toute entière.
L'expérience
acquise durant cette période permettait cependant de remettre
en question une politique d'assimilation complète; et si cette
politique ne fut pas abandonnée, elle donna lieu à de
nouveaux textes et au premier d'entre eux, le décret du 19
août 1854, qui inaugure la quatrième période de
l'histoire judiciaire de l'Algérie.
Période
1854-1962
La principale
innovation de ce décret de 1854 est la création des
justices de paix à compétence étendue, nouvelle
institution tout à fait originale, destinée à
rapprocher la justice du justiciable dans un pays, écrit M.
Zeys : « presque aussi étendu que la France où
il n'existe que seize tribunaux de première instance, alors
qu'il y en a 287 en métropole... Il fallait donc, ou
multiplier les tribunaux de première instance, ou augmenter
les attributions et la compétence des juges de paix ».
Cette création
devait s'avérer très efficace et se maintint
jusqu'à
la période contemporaine, sans modification. Qu'était
donc ce nouveau juge? Recruté comme en métropole, ce
juge devait en outre être titulaire d'un diplôme de
législation algérienne.
Sa compétence
nouvelle le situait à mi-chemin du juge de paix et du
tribunal, car il avait désormais des pouvoirs étendus
en toutes matières, tant civiles que pénales.
1 - En matière
civile et commerciale, le taux de compétence est triplé.
2 - Comme juge des
référés civils ou commerciaux, il a la même
attribution que les présidents de tribunaux de première
instance.
3 - En matière
correctionnelle, il connaît des délits entraînant
une peine inférieure à deux années
d'emprisonnement ou une peine d'amende quel qu'en soit le taux.
4 - En matière
criminelle et correctionnelle, il devient même juge
d'instruction, du moins dans la première phase de
l'information, pouvant procéder au premier interrogatoire et
délivrer des mandats de dépôts provisoires.

À 3 heures du matin, alors que les six passagers somnolaient
à
bord, subitement la diligence fut entourée par une douzaine de
cavaliers qui l'arrêtent et s'acharnent sur l'un des passagers,
l'agha Ben Abdallah, qu'ils tuent après lui avoir arraché
sa légion d'honneur; deux passagers sont blessés
mortellement : le secrétaire de l'agha et un négociant
M. Valette. Les soupçons se portent immédiatement sur
l'agha Bel'Hadj qui vouait une haine connue de tous à la
victime, avec qui il avait eu une violente querelle deux jours
auparavant et qui, injure suprême, lui avait tiré la
barbe.
Le juge Doineau fut chargé de l'enquête
qui ne donna
aucun résultat; à la suite de quoi, le
général
Cousin Montauban, commandant la division d'Oran, dépêcha
sur place un enquêteur discret, l'agha Bendaoud, ami de la
victime. Il semble que celui-ci ait prêté l'oreille
à
tous les ragots qui couraient dans la ville et il désigna dans
son rapport plusieurs coupables, dont bien entendu l'agha Bel'Hadj et
aussi Si Mohamed Khodja, secrétaire du capitaine Doineau. Des
arrestations suivirent sauf celle de l'agha qui s'enfuit au Maroc.
Celui-ci devait être arrêté quelques mois plus
tard en revenant imprudemment à Tlemcen avec sa nouvelle
femme.
Soit par erreur
de l'interprète selon certains, soit pour diminuer leur propre
responsabilité, certains inculpés mirent en cause le
capitaine "Doineau comme instigateur du crime. Il est de fait
que Doineau détestait la victime qu'il accusait de «
faire suer le burnous suivant les méthodes pratiquées
lors de l'occupation turque» Sur ces accusations assez
douteuses, Doineau fut arrêté, inculpé par le
juge d'instruction et incarcéré.
L'affaire déborda aussitôt le cadre tlemcénien
pour devenir une affaire nationale, en opposant l'armée aux
libéraux. Tous les camarades de Doineau et la plupart des
officiers défendront avec acharnement Doineau, tandis que ses
adversaires profitaient de cette trop belle occasion pour demander la
suppression des bureaux arabes; suppression qu'ils devaient
d'ailleurs obtenir le 27 octobre 1870.

L'évocation de la défense Doineau me conduit à
terminer en rappelant comment s'est exercée défense en
Algérie pendant ces années de présence
française.
Si devant les cadis, et seulement, devant eux, les plaideurs
musulmans n'ont jamais cessé d’être défendus
par les Oukils corps de défenseurs traditionnels et
institutionnalisés par le décret du 18 octobre 1864, la
défense des justiciables fut assez rapidement organisée.
Dès 1835, les barreaux étaient créés et
les avocats exercèrent leurs fonctions comme en
métropole.
Le corps des avocats défenseurs disparut par extinction avant
d'être remplacé par les avoués qui eurent le
privilège
de la postulation devant les tribunaux de première instance et
le droit de plaider dans les tribunaux où le barreau
n’existait pas et devant les juges de paix. L'accès au
barreau des musulmans fut définitivement consacré en
1862 par la cour de cassation. De grands noms illustrèrent les
barreaux algériens : le bâtonnier L'Admiral, grand
criminaliste, connut entre les deux guerres une grande renommée
qui dépassa le cadre du barreau d'Alger; les bâtonniers
Sansonetti, Sema, du barreau d'Alger ont laissé le souvenir
d'avocats d'assises redoutables, appelés fréquemment
devant les cours d'assises de métropole. Me Goutermanoff;
grand humaniste, s'illustra dans la défense (oh combien
délicate) du général Salan, après avoir
été lui aussi un spécialiste des assises.
J'ai eu l'honneur de côtoyer la plupart de ces ténors,
plaidant parfois à leur côté. Pendant quinze ans,
ils ont été pour moi des modèles et après
avoir exercé plus de trente ans au barreau de Paris, je ne
trouve pas que ces confrères, et bien d'autres que je ne
citerai pas, aient eu à envier le talent de leurs homologues
métropolitains.
Ils ont d'ailleurs laissé en Algérie un souvenir vivace
comme j'ai pu le constater en visitant récemment le barreau
d'Alger, comme j'ai pu voir combien l'organisation actuelle de la
justice en Algérie est finalement le prolongement naturel de
ce qu'elle fut en 132 ans de présence française et,
n'est-ce pas là le plus grand hommage que les Algériens
rendent à leur ancienne patrie?
Me Roland Blanquer
de l'Académie des sciences d'outre-mer
1 - N.D.L.R. : Cette affaire, qui défraya la
chronique, fera l'objet d'un
prochain article.
In :
« l’Algérianiste » n°97 de 2002